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Article R5212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.