Seules les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à cent cinquante heures sont prises en compte pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 5212-7.
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.