Article D5212-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D5212-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 5212-19, par cinquante fois le salaire horaire minimum de croissance.