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Article R5213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 6341-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.