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Article R5213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article R. 5213-9 à R. 5213-12 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.