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Article D5213-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5213-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9.