Articles

Article R5213-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5213-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.