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Article R5213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.