Article R5213-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5213-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les centres de préorientation définis à l'article R. 5213-2 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1° à 3° de l'article R. 5213-9 sont agréés par le préfet de région.