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Article R5213-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Les centres de préorientation définis à l'article R. 5213-2 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1° à 3° de l'article R. 5213-9 sont agréés par le préfet de région.