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Article R5213-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5213-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 5213-27 et R. 5213-28. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.