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Article R5213-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5213-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants.
Les centres adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet de région.