Article D5213-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D5213-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi. Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.