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Article D5213-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5213-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La subvention est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.