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Article D5213-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5213-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.