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Article D5213-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5213-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.