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Article D5213-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5213-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou à défaut des délégués du personnel.