Articles

Article R5214-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5214-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de vœux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les vœux sont transmis par le ministre chargé de l'emploi aux ministres intéressés.