Articles

Article R5214-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5214-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le président du conseil supérieur peut faire appel occasionnellement à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions afin de :
1° Participer aux travaux du conseil ;
2° Constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières.