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Article R5214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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La section permanente du conseil supérieur est présidée par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des anciens combattants et victimes de guerre.