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Article R5214-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.