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Article R5214-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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L'association transmet au ministre chargé de l'emploi, pour approbation, le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
Elle lui adresse également le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.