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Article R5215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait de ne pas respecter l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle des salariés malades et blessés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5213-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.