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Article R5221-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5221-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.