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Article R5221-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5221-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.