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Article R5221-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5221-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites.