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Article R5221-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5221-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.