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Article R5221-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5221-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41, cette formalité est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de mission, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.