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Article R5223-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5223-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 5223-3 et de l'activité de l'agence durant l'exercice écoulé.