Article R5312-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5312-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les membres décédés ou démissionnaires sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.