Articles

Article R5312-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5312-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En fonction de l'ordre du jour et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance de ce conseil.