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Article R5312-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5312-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'emploi les éléments permettant d'établir des statistiques du marché du travail.
Il lui transmet également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 5421-1 et suivants et par les articles R. 5422-1 et suivants.