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Article R5312-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5312-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'agence bénéficient des dispositions relatives au congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle, prévu à l'article L. 3142-3.