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Article R5313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que lorsque le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à condition que la maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.