Article R5313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le ministre chargé de l'emploi statue sur l'aide de l'Etat après avis de la Commission nationale des maisons de l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le préfet.