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Article R5313-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5313-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans le bassin d'emploi.