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Article R5411-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.