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Article R5422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 territorialement et professionnellement compétent.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.