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Article R5422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.