Article R5422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.