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Article R5422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur auquel s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5422-7 renvoie à l'organisme de recouvrement compétent, après l'avoir dûment complété, le bordereau annuel de déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.
Il joint à ce bordereau, le cas échéant, le versement correspondant.