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Article R5422-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5422-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le ministre chargé de l'emploi, après avis du Conseil national de l'emploi.
Il peut être retiré lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales.