Article R5423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 5423-1, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.