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Article R5423-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5423-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.