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Article R5423-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5423-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.