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Article R5423-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5423-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives.