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Article R5423-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5423-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.