Articles

Article R5423-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5423-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.