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Article R5424-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5424-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.