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Article D5424-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5424-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D. 5424-7. Elles peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision intervenant avant le 1er août.