Article D5424-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D5424-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le salarié bénéficiant du régime chômage intempéries reste à la disposition de l'entreprise qui l'employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.