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Article D5424-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5424-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salarié bénéficiant du régime chômage intempéries reste à la disposition de l'entreprise qui l'employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.