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Article D5424-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5424-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur qui occupe le salarié pendant l'intempérie lui maintient, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
Les heures ainsi rémunérées sont déduites des heures chômées donnant lieu à indemnisation.